1. Sauf s’il vend un agneau lourd directement à un consommateur ou à un abattoir de proximité, conditionnellement à sa revente à un consommateur qu’il a préalablement identifié, le producteur doit mettre en marché les agneaux lourds qu’il abat ou qu’il fait abattre, par l’entremise des Éleveurs d’ovins du Québec, selon les termes du présent règlement.
12121Décision 12121, a. 1.